ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

Art. 1. Ambito di applicazione
e rapporti con l'ordinamento comunitario1.Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.
3.Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4.L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 41 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 66 del trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che e' stato ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 17 luglio 1952:
"Art. 65. - 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes de'cisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concerte'es qui tendraient, sur le marche' commun, directement ou indirectement, a' empe'cher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:
a) a' fixer ou determiner les prix;
b) a' restreindre ou a' controler la production, le developpement technique ou les investissements;
c) a' repartir les marches, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
2. Toutefois, la Haute Autorite' autorise, pour des produits determines, des accords de specialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnait:
a) que cette specialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront a' une amelioration notable dans la production ou la distribution des produits vises;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans quil soit d'un caractere plus restrictif que ne l'exige son objet, et
c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises interessees le pouvoir de determiner les prix, controler ou limiter la production ou les debouches, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marche' commun, ni de les soustraire a' une concurrence effective d'autres entreprises dans le marche' commun.
Si la Haute Autorite' reconnait que certains accords sont strictement analogues, quant a' leur nature et a' leurs effets, aux accords vises cidessus, compte tenu notamment de l'application du present paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise egalement lorsqu'elle reconnait qu'ils satisfont aux memes conditions.
Les autorisations peuvent etre accordees a' des conditions determinees et pour une periode limitee. Dans ce cas, la Haute Autorite' renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prevues aux alineas a) a' c) cidessus continuent d'etre remplies.
La Haute Autorite' revoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnait que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne repond plus aux conditions prevues cidessus, ou que les consequences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.
Les decision comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou revocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent etre publies, sans que les limitations edictees par l'article 47, deuxieme alinea, soient applicables en pareil cas.
3. la Haute Autorite' peut obtenir conformement aux dispositions de l'article 47, toutes informations necessaires a' l'application du present article, soit par demande speciale adressee aux interesses, soit par un reglement definissant la nature des accords, decisions ou pratiques qui ont a' lui etre communiques.
4. Les accords ou decisions interdits en vertu du paragraphe 1 du present article sont nuls de plein droit et ne peuvent etre invoques devant aucune juridiction des Etats membres.
La Haute Autorite' a competence exclusive, sous reserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformite' avec les dispositions du present article desdits accords ou decisions.
5. La Haute Autorite' peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, applique' ou tente' d'appliquer, par voie d'arbitrage, dedit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une decision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a ete' refusee ou revoquee, ou qui obtiendraient le benefice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou deformees, ou qui se livreraient a' des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum egales au double du chiffre d'affaires realise' sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la decision ou de la pratique contraires aux dispositions du present article, sans prejudice, si cet objet est de restreindre la production, le developpement technique ou les investissements, d'un relevement du maximum ainsi determine' a' concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.
"Art. 66. - 1. Est soumise a' autorisation prealable de la Haute Autorite' sous reserve des dispositions du paragraphe 3, toute operation ayant par elle meme pour effet direct ou indirect, a' l'interieur des territoires vises a' l'alinea 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins releve de l'application de l'article 80, que l'operation soit relative a' un meme produit ou a' des produits differents, qu'elle soit effectue'e par fusion, acquisition d'actions ou d'elements d'actifs, pret, contrat, ou tout autre moyen de controle. Pour l'application des dispositions cidessus, la Haute Autorite' definit par un reglement, etabli apres consultation du Conseil, les elements qui constituent le controle d'une entreprise.
2. La Haute Autorite' accorde l'autorisation visee au paragraphe precedent, si elle reconnait que l'operation envisagee ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises interessees, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relevent de sa juridiction, le pouvoir:
de determiner les prix, controler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marche' desdits produits;
ou d'echapper, notamment en etablissant une position artificiellement privilegiee et comportant un avantage substantiel dans l'acces aux approvisionnements ou aux debouches, aux regles de concurrence resultant de l'application du Traite'.
Dans cette appreciation, et conformement au principe de non discrimination enonce' a' l'article 4, alinea b), la Haute Autorite' tient compte de l'importance des entreprises de meme nature existant dans la Communaute', dans la mesure qu'elle estime justifie'e pour eviter ou corriger les desavantages resultant d'une inegalite' dans les conditions de concurrence.
La Haute Autorite' peut subordonner l'autorisation a' toutes conditions qu'elle estime appropriees aux fins du present paragraphe:
Avant de se prononcer sur une operation affectant des entreprises dont l'une au moins echappe a' l'application de l'article 80, la Haute Autorite' recueille les observations du gouvernement inte'resse'.
3. La Haute Autorite' exempte de l'obligation d'autorisation prealable les categories d'operations dont elle reconnait que par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, consideree e liaison avec la nature de la concentration qu'elles realisent, elles doivent etre reputees conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le reglement, etabli a' cet effet apres avis conforme du Conseil, fixe egalement les conditions auxquelles cette exemption est soumise.
4. Sans prejudice de l'application de l'article 47 a' l'egard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorite' peut, soit par un reglement etabli apres consultation du Conseil et definissant la nature des operations qui ont a' lui etre communiquees, soit par demande speciale adressee aux interesses dans le cadre de ce reglement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupe', ou devant acquerir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations necessaires a' l'application du present article sur les operations susceptibles de produire l'effet vise' au paragraphe 1.
5. Si une concentration vient a' etre realisee, dont la Haute Autorite' reconnait qu'elle a ete' effectuee en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait neanmoins aux conditions prevues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupe' les droits ou actifs en cause, de l'amende prevue au paragraphe 6, deuxie'me alinea, sans que le montant puisse etre inferieur a' la moitie' du maximum prevu audit alinea dans les cas ou' il apparait clairement que l'autorisation devait etre demandee. A defaut de ce versement, la Haute Autorite' applique les mesures prevues ciapres en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.
Si une concentration vient a' etre realisee, dont la Haute Autorite' reconnait qu'elle ne peut satisfaire aux conditions generales ou particulieres auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonne', elle constate par decision motivee le caractere illicite de cette concentration et, apres avoir mis les interesses en mesure de presenter leurs observations, ordonne la separation des entreprises ou des actifs indument reunis ou la cessation du controle commun, et toute autre action qu'elle estime appropriee pour retablir l'exploitation independante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement interessee peut former contre ces decisions un recours dans les conditions prevues a' l'article 33. Par derogation audit article, la Cour a pleine competence pour apprecier si l'operation realisee a le caractere d'une concentration au sens du paragraphe 1 du present article et des reglements pris en application du meme paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut etre forme' qu'une fois ordonnees les mesures cidessus prevues, sauf accord donne' par la Haute Autorite' a' l'introduction d'un recours distinct contre la decision declarant l'operation illicite.
La Haute Autorite' peut, a' tout moment, et sauf application eventuelle des dispositions de l'article 39, alinea 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime necessaires pour sauvegarder les interets des entreprises concurrentes et des tiers, et a' prevenir toute action susceptible de faire obstacle a' l'execution de ses decisions. Sauf decision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arretees.
La Haute Autorite' accorde aux interesses pour executer ses decisions, un delai raisonnable au dela' duquel elle peut imposer de astreintes journalieres a' concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.
En outre, a' defaut par les interesses de remplir leurs obligations, la Haute Autorite' prend elle meme des mesures d'execution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attaches aux actifs irregulierement acquis, provoquer la nomination par autorite' de justice d'un administrateur sequestre pour ces actifs, en organiser la vente forcee dans des conditions preservant les interets legitimes de leurs proprietaires, annuler, a' l'egard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'operation illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, decisions, resolutions ou deliberations des organes dirigeants des entreprises soumises a' un controle irregulierement etabli.
La Haute Autorite' est, en outre, habilitee a' adresser aux Etats membres interesses les recommandations necessaires pour obtenir, dans le cadre des legislations nationales, l'execution des mesures prevues aux alineas precedents.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorite' tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.
6. La Haute Autorite' peut imposer des amendes a' concurrence de:
3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 4;
10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 1, ce maximum etant releve', au dela' du douzieme mois qui suit la realisation de l'operation, d'un vingtquatrieme par mois supplementaire ecoule' jusqua' la constatation de l'infraction par la Haute Autorite';
10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tente' d'obtenir le benefice des dispositions prevues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou' deformees;
15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient participe' ou se seraient pretees a' la realisation d'operations contraires aux dispositions du present article.
Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prevues au present paragraphe.
7. Si la Haute Autorite' reconnait que des entreprises publiques ou privees qui, en droit ou en fait, ont ou acquierent, sur le marche' d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait a' une concurrence effective dans une partie importance du marche' commun, utilisent cette position a' des fins contraires aux objectifs du present Traite', elle leur adresse toutes recommandations propres a' obtenir que cette position ne soit pas utilisee a' ces fins. A defaut d'execution satisfaisante desdites recommandations dans un delai raisonnable, la Haute Autorite', par decisions prises en consultation avec le gouvernement interesse', et sous les sanctions prevues respectivement aux articles 58, 59 e 64, fixe les prix et conditions de vente a' appliquer par l'entreprise en cause, ou etablit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison a' executer par elle".
- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957:
"Art. 85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare le produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese; a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
"Art. 86. - E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1990
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